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La preuve littérale en droit des obligations et des contrats marocain

La preuve en Droit Marocain

La preuve littérale en droit des obligations et des contrats marocain

Introduction :

La preuve littérale en droit

    Le terme preuve est un mot qu’on peut rencontrer tous les jours, dans plusieurs situations de la vie quotidienne et chaque personne peut avoir une définition de ce mot. Le terme preuve présente toutefois un particularisme important en ce qu’il renvoie également à un concept juridique bien précis. En effet, le langage juridique, habituellement caractérisé par la spécificité des termes qui le composent, s’est véritablement « approprié » cette notion[1].

   La notion de preuve juridique est particulièrement riche et complexe, en l’absence de définition officiellement consacrée par le législateur, la doctrine a proposé une multitude d’approches différentes, l’analyse de ces différentes définitions attestent d’une véritable ambivalence de la notion de preuve juridique, d’une manière générale, la notion de preuve, peut s’entendre de tout moyen de démontrer un élément[2]. La preuve est alors « ce qui montre la vérité d’une proposition, la réalité d’un fait[3] ». Aussi, v

 Faustin-Hélie, quant à lui, estimait que la preuve devait s’entendre de tout moyen juridique, d’acquérir la certitude d’un fait ou d’une proposition[5].

 En revanche, certains auteurs préfèrent retenir une vision plus large de la notion de preuve, on peut par exemple lire que la preuve est « la somme des motifs producteurs de la certitude »[6] ou que « les preuves sont les divers moyens par lesquels l’intelligence arrive à la découverte de la vérité »[7].

  Dans le même sens, la preuve est parfois appréhendée comme « le fondement de la conviction des juges »[8]. La conviction du juge repose rarement sur un fondement unique ; ainsi, le plus souvent, c’est bien l’accumulation ou l’enchevêtrement de plusieurs éléments de preuves, qui permettront au juge de former sa conviction. Cette approche, plus en conformité avec le principe de liberté de preuve et le système de l’intime conviction[9].

  En réalité, les deux catégories de définitions présentées sont assez proches.

  Étant acquis que le débat sur la preuve est organisé et orienté – principalement, sinon exclusivement – par les parties elles-mêmes, le problème de la charge de cette preuve peut être formulé de la manière suivante : le demandeur prétendant à un droit contre le défendeur, qui lui oppose une dénégation, la question est de savoir lequel des deux doit démontrer qu’il a raison. Est-ce au demandeur d’établir que sa demande est justifiée ? Ou au défendeur de démontrer qu’elle ne l’est pas [10]

   Une première règle, traditionnelle, est que la charge de la preuve incombe au demandeur : actori incumbit probatio[11], c’est ce qui découle de l’article 399 du D.O.C

 Une seconde règle, qui complète la première et selon laquelle le défendeur, en invoquant une exception, devient demandeur : reus in exci- piendo fit actor[12]. Elle est prévue par l’article 400 du D.O.C

  Pour prouver un droit ; l’individu doit posséder des moyens de preuves. Ces derniers changent selon les systèmes juridiques, par exemple en Allemagne ainsi qu’en Amérique on trouve le courant de liberté de preuve, qui s’appuie sur le fait que les parties du litige peuvent présenter  tous les moyens sans aucune limitation préalable par le législateur,  ce dernier a octroyé au juge le pouvoir discrétionnaire qui lui permet d’apprécier  la valeur et la force probante de la preuve. Contrairement au courant limité ou légale qui est rigoureusement axé par la loi, ce qui fait qu’il est nullement accepté un moyen non précisé par un texte, de ce fait, le pouvoir discrétionnaire du juge n’a point d’existence .Le Maroc a choisi le système hybride qui rassemble les deux systèmes évoqués, en vue de jouir d’un coté de leurs traits positifs et d’un autre coté écarter leurs défectuosités. Le système hybride est limité dans le sens où il exige par exemple l’écrit quand le montant d’une créance dépasse 10000 Dirhams[13] et libre dans la mesure où il octroi au juge un pouvoir très large dans le cadre de l’inspection et la recherche de preuve, puisqu’il peut par exemple procéder à l’expertise[14].

     La preuve d’un acte juridique ou d’un fait peut être établie par écrit, par témoignage, par présomption, par serment ou par aveu conformément aux règles prescrites par le code des obligations et des contrats de l’article 404 jusqu’à l’article 477.

     Le législateur a accordé à l’écrit un rang considérable et une place prééminente quant à sa force probante vu la propagation des phénomènes sociaux comme la fraude, le mensonge et la corruption qui menacent les droits des parties contractantes.

   Au droit positif, l’écrit est souvent exigé. S’il est seulement « ad probationem » à titre de preuve, son absence n’affecte pas la validité de l’opération, mais s’il est requis comme condition de validité « ad validitatem », l’acte juridique passé sans écrit est nul de plein droit[15].

   Dans un arrêt rendu le 04/12/2010 par la cour de cassation, celle-ci n’a pas pris en considération le témoignage d’un ADEL ou officier public concernant l’accomplissement de la vente d’un immeuble, puisque l’écrit selon l’article 489 du D.O.C est requis pour les ventes ayant pour objet un immeuble ou choses susceptibles d’hypothèque, et qu’à défaut de cette production la vente n’est pas parfaite[16].

   Si le législateur a adopté le principe du consensualisme contractuel sans l’exigence d’un certain formalisme pour matérialiser les obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté, il a pris en considération le principe de la preuve par écrit comme une règle de base afin d’assurer la crédibilité des transactions notamment immobilières ou autres choses susceptibles d’hypothèque en matière de vente.

   En tant qu’il désigne des instruments de preuve, le mot « acte » n’est pas pris dans le même sens que lorsqu’on parle de l’acte juridique, source d’obligation[17].

   L’acte juridique est une manifestation de volonté qui peut être purement verbale. Si un vendeur et un acheteur expriment leur accord sous cette forme, leur échange de volontés n’en détermine pas moins un acte juridique valable. Les « actes » dont il va être maintenant question sont des documents écrits qui constatent cette manifestation de volontés : qui, en matière de conventions, constatent l’accord des parties[18].

  La terminologie latine était plus claire, qui opposait le negotium – l’acte juridique – à l’instrumentum – le document qui le constate. On peut utilement s’en inspirer en parlant d’acte instrumentaire pour désigner ce dernier. Ainsi définis, les actes instrumentaires se subdivisent en deux catégories : actes authentiques et actes sous seing privé[19].

  Le législateur marocain n’a pas définit la preuve par écrit, mais il s’est borné de la subdiviser dans l’article 417 du D.O.C qui dispose « la preuve littérale résulte d’un acte authentique ou d’une écriture sous seing privé. Elle peut résulter également de la correspondance, des télégrammes et des livres des parties, des bordereaux des courtiers dûment signés par les parties, des factures acceptés, des notes et documents privés ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission.

   Selon cet article la preuve par écrit doit se faire soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé, qui sont différents quant à leurs conditions et quant à leur force probante et c’est par rapport à eux que l’on peut apprécier la portée d’autres écrits.

Il convient donc d’examiner successivement les deux sortes de preuve littérale : l’acte authentique (section 1), et l’acte sous seing privé (section 2).

Section 1 : Acte authentique :

   Le législateur Marocain a définit l’acte authentique dans l’article 418 du code des obligations et des contrats comme étant, celui qui a été reçu avec les solennités requises par des officiers publics ayant le droit dans le lieu où l’acte a été rédigé.

Sont également authentiques :

1 : les actes reçus officiellement par les cadis en leur tribunal ;

2 : les jugements rendus par les tribunaux marocains et étrangers, en ce sens que ces derniers peuvent faire foi des faits qu’ils constatent, même avant d’avoir été rendus exécutoire.

  Tout officier public n’est pas compétent pour recevoir n’importe quel acte. Son aptitude à instrumenter doit s’apprécier sous le double rapport de la compétence matérielle et de la compétence territoriale[20]. Comme on va voir ci-après.

  Dans ce qui suit, il convient d’analyser successivement, les conditions générales de l’acte authentiques (sous-section 1) et les conditions spécifiques à certains actes authentiques (sous-section 2).

  Sous-section 1 : Les conditions générales de l’acte authentique :

   Selon l’article 418 du code des obligations et des contrats, les conditions générales pour qu’un acte soit légalement jugé authentique nécessitent l’intervention régulière d’un officier public, Qui a été investi de cette mission par la loi, ainsi qu’au respect de certaines formes et solennités requises par ces officiers qui ont le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé.

En outre L’officier public est tenu d’apposer sa signature. Celle-ci donne définitivement le caractère authentique à l’acte. Dans l’état actuel du droit, la signature de l’officier public, tout comme celle des parties, doit être manuscrite.

  • L’acte doit être dressé par un officier public :

   La législation marocaine a définit l’officier public dans l’article 2 du Dahir n° 1-58-008 du 4 Chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, en étant toute personne nommée dans un emploi permanent et titularisée dans un grade de la hiérarchie des cadres de l’administration de l’Etat. Il en résulte que parmi les conditions nécessaires pour qu’une personne soit considérée comme un officier public, elle doit être titularisée dans un grade de la hiérarchie des cadres de l’administration de l’Etat[21].

  Cependant, cette définition qui découle de l’article 2 ne cerne pas la qualité d’un officier public comme ce fut au droit civil. Ainsi, bien que les fonctionnaires des communautés territoriales ne sont pas titularisés dans un grade de la hiérarchie, leurs actes sont réputés authentiques. Autrement dit, la définition donnée par le droit civil à l’officier public est plus déterminante et globale que celle disposée dans l’article 2 du statut général de la fonction publique. Cela s’explique par le fait que l’officier public conformément au droit civil, est toute personne chargée de la fonction publique [22] même en l’absence de rémunération.

  C’est ce qu’a confirmé l’arrêt de la cour de cassation « …l’accusée de réception vaut acte authentique, ayant une force probante des faits constaté jusqu’à l’inscription de faut conformément aux articles 418 et 419 du code des obligations et des contrats… »[23]

  D’ailleurs il y a d’autres officiers dont les actes sont revêtus du même caractère authentique. Citons les juges, les huissiers, les greffiers, les officiers de l’état civil et les officiers de police judiciaire et enfin certaines autorités administratives, dans des cas particuliers (gouverneur de province…).[24]

  • L’acte doit respecter les solennités requises par la loi :

    Il ne peut être considéré comme acte authentique tout acte émanant d’un officier public ou d’une personne chargée de la fonction publique si les formes prévues par la loi ne seraient respectées. Les conditions de forme doivent être remplies en fonction de la loi régissant l’acte concernée.

Lorsqu’on parle de la compétence, on distingue la compétence territoriale et la compétence d’attribution.

  La loi fixe d’abord la compétence territoriale des officiers publics, ainsi un agent d’état civil ou un président d’un conseil communal ne peuvent dresser des actes d’état civil hors de la commune. L’agent de l’état civil est nommé dans le ressort d’une commune rurale ou urbaine déterminée, ce qui implique qu’il n’a pas compétence à dresser un acte à une personne dont la naissance n’a pas eu lieu dans le ressort territoriale de sa commune.

  Quant à la compétence d’attribution, la loi précise les fonctions de chaque catégorie d’officiers publics, il faut que l’acte rédigé soit l’un de ceux que la loi lui donne mission de recevoir[25] .Ainsi, les notaires ont une compétence très étendue, que le monopole de recevoir les actes leur est reconnu par la loi. En revanche, la compétence des autres officiers public est limitée à des opérations déterminées, ils n’ont, en principe, compétence que pour dresser les actes d’état civil.

Sous-section : les conditions spécifiques à certains actes authentiques :

  Outre les conditions générales requises pour des actes authentiques ordinaires reçus par les officiers publiques, il existe d’autres actes authentiques, et vu son importance dans la vie des affaires, le législateur les a réglementé dans des législations spéciales. En l’occurrence, il s’agit,    des actes constitués par les notaires modernes d’une part, et d’autre part, les actes Adulaires homologués par le juge chargés des affaires notariales et enfin, les jugements rendus par les tribunaux marocains et étrangers, en ce sens que ces derniers peuvent faire foi des faits qu’ils constatent même avant avoir été rendus exécutoires.

  • Les écrits reçus par le notaire :

  Le caractère authentique des actes notariales ne s’acquiert pas  en vertu de la qualité d’officier public, compte tenu que le notaire n’est pas considéré ainsi, conformément à loi N° 32.09 relative à la profession notariale et contrairement au Dahir de 04/05/1925, alors que l’authenticité de ces écrits est instaurée par l’article 48 de la loi 32.09, qui dispose que  les actes et écritures dressés par le notaire, conformément aux dispositions de la présente loi, acquièrent le caractère authentique prévu dans le code des obligations et contrats. « L’acte acquiert son caractère authentique à compter de la date de signature du notaire ».[26] Sauf que le notaire est tenu d’être compétent pour produire l’acte selon les modalités prescrites par la loi et en observation des obligations dictées par la profession.

Concernant la compétence territoriale du notaire, il est remarquable que l’article 12 de loi dispose que le notaire exerce ses fonctions sur l’ensemble du territoire national. Toutefois, il lui est interdit de recevoir les actes et les signatures des parties en dehors de son étude. Le notaire peut, pour des raisons exceptionnelles, recevoir les déclarations et les signatures des parties en dehors de son étude, et ce, sur autorisation du président du conseil régional, après avoir informé le procureur général du Roi près le tribunal dans le ressort duquel il est nommé». 

  • Les écrits adulaires :

  L’acte adulaire est un contrat conclu par des adouls (notaires). C’est un contrat juridique à caractère religieux.  L’Adel du notariat adulaire y est également défini comme étant :

Un scribe entre vous en toute justice, un scribe en justice et L’Adel est un justicier, qui veut dire « faire la justice », soit être équitable.

« C’est un témoin – rédacteur » officiel, crédible pour consigner la volonté des parties, librement exprimée dans l’acte adulaire soumis nécessairement et impérativement à l’ « khitab » : homologation du cadi, officier notarial.

C’est le cadi, qui est notaire, au sens étymologique notarial, du mot, et de fait, puisque, c’est lui, qui est détenteur à la fois du sceau et de la puissance publique. Les adouls ne sont que des rédacteurs d’actes sous l’autorité du cadi. 

  Les adouls sont les yeux et les oreilles des juges[27]. Ils remplissent le rôle de greffe et de notariat et sont chargés de consigner les déclarations et les jugements. Cette profession est considérée parmi les métiers exercés dans le cadre de l’assistance judiciaire, outre le rôle qu’elle joue en matière de notariat et de justification[28].

  Le régime régissant les actes authentiques au Maroc se caractérise par un certain dualisme, qui se manifeste au niveau de la coexistence du notariat moderne et de celui traditionnel, qui régnait au cours de la période précoloniale[29]. Au cours de l’installation du protectorat, parmi lesadules, seuls ceux qui reçoivent une autorisation spéciale du Makhzen peuvent passer des actes relatifs à l’établissement de toute reconnaissance de dette ou transaction entre les commerçants européens et les agents relevant duMakhzen, Ils ne peuvent pas non plus se prononcer sur la cession de propriété aux étrangers ou à leurs représentants, les témoignages des notaires ruraux sont également rejetés. Bien plus, une procédure particulière ne s’impose à eux lorsqu’ils sont appelés à consigner des actes en faveur des étrangers ou de leurs représentants.[30]

  Ce type d’acte n’a pas fait l’objet de consécration par le législateur marocain quant à sa définition. Cependant, la doctrine l’a défini comme étant des écrits homologués par le juge chargé des affaires notariales et dressé en observation des formalités prévues par les dispositions légales.

  Il en déduit que les actes adulaires sont produits successivement par deux parties, la première est chargée de recevoir les déclarations des parties, et d’en inclure à l’acte, la seconde partie est celle du juge chargé des affaires notariales, qui assure le rôle de l’homologue.[31]

   Pour appréhender cette dualité, faut-il, bien entendu, faire un retour à l’histoire qui nous renseigne sur le rôle prépondérant des juges en matière de nomination des adules étant choisis parmi les Ulémas et savants de la société, pour prendre charge de l’authentification des actes juridiques et de la réception de témoignages, pour que cette mission soit confiée ultérieurement au ministre de la justice. C’est pour cette raison, ce qui réclame l’indépendance des adules du juge chargé des affaires notariales, comme celui qui fait appel à une certaine altération de son identité historique et déontologique, grâce à laquelle, l’institution adulaire conserve une position éminente au sein de la société et à côté du notariat moderne.[32]

   Pour qu’un acte adulaire soit authentique, il doit obéir d’emblée aux mesures et aux formalités précisées par la loi, et dans un second lieu, il doit être homologué par le juge chargé des affaires notariales.

  Un arrêt de la cour de cassation en fait l’allusion « L’acte testamentaire sur lequel est fondé l’allégation des demandeurs est, d’un côté, signé par deux adouls, dont l’identité de l’un d’entre eux fait défaut, et d’autre conté, il n’est pas assorti d’une homologation, c’est pour cette raison, qu’il perd de plein droit la qualité d’acte authentique. Et qu’il ne saurait valoir d’acte sous seing privé vu l’absence de signature par l’organe compétent. Par ces motifs, l’acte ne constitue pas un moyen de preuve »[33]

  • Les jugements rendus par les tribunaux marocains et étrangers :

   Au bout du compte, parmi les écrits que le législateur marocain a considéré authentiques, les jugements rendus par les tribunaux marocains et étrangers, ils sont considérés ainsi conformément au dernier alinéa de l’article 418 du D.O.C[34].

  Cependant, il faut souligner qu’en ce sens, ces jugements peuvent faire foi des faits qu’ils constatent, même avant d’avoir été rendu exécutoire.

Autrement dit, ces jugements sont considérés comme actes authentiques, avant qu’ils acquièrent l’autorité de la chose jugée, c’est-à-dire, même qu’ils sont susceptibles de recours ordinaires  en appel ou en opposition et avant même d’être rendus exécutoires.[35]

   Avant d’aborder la question de la force probante des actes authentiques au Maroc, semble-t-il évident, de mentionner que ces actes présentent certains avantages relativement aux autres actes juridiques.

  Le premier avantage de l’acte authentique vient de la qualité du juriste qui l’a rédigé. Ainsi, pour obtenir l’agrément du Ministre de la justice, le notaire a suivi une formation très poussée, c’est un professionnel qui travaille au service des clients qui veulent lui confier leurs intérêts. Le notaire, tiers arbitre assermenté, a pour mission de vérifier la capacité et le libre consentement des cocontractants, de parvenir à une commune intention dont il assumera la formulation juridique exacte par la rédaction claire de l’acte. Ainsi, l’authenticité permet la liberté des cocontractants et la sécurité dans la rédaction de l’acte.

   Le second avantage de l’acte authentique vient de la protection que le loi accorde à ce type d’acte. L’original de l’acte ou minute demeure donc dans l’office notarial, les parties au contrat recevant une copie authentique. De cette manière, l’acte ne peut ni disparaître ni être falsifié.

   A ce propos, dès que les conditions légalement requises pour l’acte authentiques sont réunies, cet acte acquiert son caractère d’authenticité, faisant de ce même acte juridique le plus probatoire quant à sa force par rapport au reste[36]. c’est ce qui découle de la teneur de l’article 419 du code des obligations et des contrats d’après lequel : « L’acte authentique fait pleine foi, même à l’égard des tiers et jusqu’à l’inscription de faux, des faits et des conventions attestés par l’officier public qui l’a rédigé comme passé en sa présence. Cependant, lorsque l’acte est attaqué pour cause de violence, de fraude, de dol et de simulation ou d’erreur matérielle, la preuve peut en être faite par témoins, et même à l’aide de présomptions graves, précises et concordantes, sans recourir à l’inscription de faux. Cette preuve peut être faite tant par les parties que par les tiers ayant un intérêt légitime »[37].

   Ainsi que l’article 420 du D.O.C dispose que : « L’acte authentique fait foi des conventions et des clauses intervenues entre les parties, des causes qui ont été énoncées et des autres faits ayant un rapport direct avec la substance de l’acte, ainsi que des constatations faites par l’officier public lorsqu’il énonce comment il est parvenu à connaître ces faits. Toutes autres énonciations n’ont aucun effet »[38]

   Au vu de ces dispositions légales, quelle est la force probante qu’acquiert l’acte authentique au droit civil ? Et quelle est la valeur légale d’un acte qui, pour défaut de forme, perd son caractère authentique ?

   En premier lieu, s’agissant de la force probante de l’acte authentique entre les parties au contrat ou bien les intéressés, on distingue entre les énonciations qui ne peuvent être contestées que par la procédure d’inscription de faux, et les autres qui peuvent en être par tous les autres modes de preuves.

    Tout d’abord, les énonciations qui ne peuvent être contestées que par la procédure d’inscription de faux, lorsque les actes authentiques sont revêtus de ce caractère d’authenticité vu la confiance et la sécurité juridique accordés à l’officier public par le législateur marocain, ainsi qu’aux autres personne habilités à revêtir tels actes juridiques de cette authenticité, sans pour autant avoir la qualité d’officier public.

   En contrepartie de ce privilège, la loi a prévu une certaine gravité des peines qui frappent le faux et celles en rétribution des infractions relatives à la fraude commises par les officiers publics dans le cadre de sa mission, cette gravité a une certaine rigidité par rapport à celles commises par des simples personnes.[39]

   Ainsi, le faux en écriture et l’altération frauduleuse de la vérité en écriture, de nature à causer un préjudice, et accomplie dans un écrit par un des moyens déterminés par la loi, sont punies par les articles 351 à 356 du code pénal marocain.[40]

Cette force probante est réputée légalement acquise par deux sortes d’énonciations. Il y en a, d’une part, celles établies par le rédacteur relativement à ce qui rentre dans le cadre de sa mission, consignées dans l’écrit, telle que, la date de celui-ci, la présence des parties, la           vérification de leur capacité, de leur identité, les documents et pièces déposées à cette fin, les signatures des parties, et d’autre part, les mentions consignées par le rédacteur qui en est investi par la loi, en vertu desquelles, il constatent ce qui a été passé en sa présence, l’accord des volonté des parties, la détermination de l’objet du contrat, des clauses et délais convenus, les modalités de payement et de réception de fonds, dans la limite des attributions de l’officier public rédacteur de l’acte en cause.

   Les dites énonciations détiennent une force probante absolue, elles font foi à l’égard des parties, ainsi qu’à l’égard des tiers, et elles  ne peuvent faire l’objet de contestation que par la procédure d’inscription de faux, c’est ce qu’a disposé l’article 419 du code des obligations et contrats dans son premier alinéa : « L’acte authentique fait pleine foi, même à l’égard des tiers et jusqu’à l’inscription de faux, des faits et des conventions attestés par l’officier public qui l’a rédigé comme passé en sa présence. Cependant, lorsque l’acte est attaqué pour cause de violence, de fraude, de dol et de simulation ou d’erreur matérielle, la preuve peut en être faite par témoins, et même à l’aide de présomptions graves, précises et concordantes, sans recourir à l’inscription de faux. Cette preuve peut être faite tant par les parties que par les tiers ayant un intérêt légitime ».

   Pareillement, les faits constatés par les cadis en leurs tribunaux, consignés dans la décision judiciaire, acquiert cette même force probante, dans ce sens, dans un arrêt de la cour de cassation, il en déduit que « … si les décisions des tribunaux étrangers ne sont exécutés qu’après avoir été rendus exécutoires, ils sont présumés des moyens de preuves des faits constatés, que lorsque le tribunal a tenu compte de ladite décision, il n’a qu’a faire appliquer la loi ».[41]

   Ensuite, il y ‘en a les énonciations dont la preuve contraire est admise par tous les moyens de preuve, ce sont des énonciations, dont le rédacteur consignent dans l’acte telles qu’elles sont été prononcées par les parties intéressées. A titre d’exemple, la date de naissance d’une personne déterminée, dans ce cas, le rédacteur de l’acte peut la consigner sans, pour autant, en vérifier par les pièces qui en prouvent.[42]

   Ces énonciations ne revêtent pas le caractère authentique. Il en résulte, qu’elles peuvent être prouvées par un autre écrit du même genre de celui auquel on compte prouver le contraire. Ainsi, les parties contractantes, peuvent, le cas échéant, et même que le formalisme exigé par la loi est effectué, contester ces énonciations en alléguant les vices du consentement, la fraude, la violence, la simulation, mais aussi que l’écrit contient une erreur matérielle. En l’occurrence, il n’est pas requis de recourir à la procédure d’inscription de faux, mais, le recours à la preuve testimoniale et par présomptions, à la seule condition que lesdits mode de preuve observent les conditions stipulées par la loi, et notamment dans l’article 419 du code des obligations et des contrats qui disposent que ces présomptions et preuves par témoins doivent être graves, précises et concordantes, sans recourir à l’inscription de faux.[43]

   Après avoir traité les deux sortes d’énonciations, reste-t-il à souligner, qu’il nous parait nécessaire, d’évoquer la question de la force probatoire des copies faites sur les originaux  des actes authentiques, à ce propos, il convient de mentionner que, dans certains cas donnés, l’acte authentique original, étant signé par les parties, par l’officier public à ce autorisé, n’est pas forcément délivré aux contractants.

   Toutefois, une copie faite sur l’original, est remise aux parties, pourvu qu’elle soit affublée de la certification de l’officier public, ainsi, la même règle s’applique aux photographies des pièces faites sur les originaux.  [44]

Dès que la copie répond aux conditions susvisées rigoureusement, elle sera admise en preuve.

  Est-ce la force probante de ces copies conformes a la même degré de celle des minutes (acte original) ?

   Avant de répondre à cette question, semble-t-il nécessaire de faire une tentative de définir la minute, qui est le nom donné à l’original d’un document émanant d’une juridiction ou d’un officier public. Le mot vient de ce qu’à l’époque où les actes et, en particulier les jugements, étaient écrits à la plume. le rédacteur devait utiliser une écriture fine pour éviter les problèmes d’archivage. En principe seule la minute est signée par le juge et le greffier ou. S’agissant d’un acte notarié, par le notaire, par les parties et éventuellement par les témoins.[45]

Alors pour examiner la question su-citée, le législateur marocain a disposé que :

« Les copies faites sur les originaux des titres authentiques ou des écritures privées ont la même valeur que les originaux lorsqu’elles sont certifiées par officiers publics à ce autorisés dans les pays où les copies ont été faites. La même règle s’applique aux photographies de pièces faites sur les originaux »[46]

Selon les règles en vigueur, les copies des actes privés ou publics existant dans les archives publiques, faites conformément aux règlements par l’archiviste qui les a en dépôt font la même foi que les originaux.

La même règle s’applique aux copies des actes transcrits sur les registres des cadis, lorsqu’elles sont certifiées conformes par ces derniers.[47]

Dans les cas prévus aux articles précédents, les parties ne peuvent exiger la représentation au tribunal de l’acte original déposé aux archives, mais elles ont toujours le droit de demander la collation de la copie sur l’original et, à défaut, sur la copie déposée aux archives. Elles peuvent aussi en demander à leurs frais une reproduction photographique.

En effet, la force probante des copies faites sur les originaux ou les minutes des actes authentiques au Maroc, diffère de celle prévue par la législation égyptienne, et cela s’explique par la prise en considération de l’existence de l’original, et de son absence.

   A ce propos, l’article 12 du code de la preuve égyptienne a disposé expressément que les copies conformes aux originaux, font la même foi que ceux-ci, à la seule condition que l’original existe. Par conséquent, en absence de contestation émanant des parties contractantes, la force probante d’une copie conforme, fait foi dans la même mesure que la minute, pourvu que cette dernière existe bien entendu.[48]

D’après la teneur de ce qui précède, on peut déduire clairement que, en cas de contestation soulevée par l’une des parties ou l’un des intéressés quant à la conformité de la copie faite sur l’original, le juge en vérifierait, si cette copie est dissemblable, elle perd, de plein droit, sa force probante. En revanche, s’il est semblable à l’orignal, elle fait foi de la même manière que la minute.[49]

Au surplus, dans le cas où, l’un des justiciables présente une copie faite sur une copie conforme à l’original en absence de ces deux dernières, la décision revient au juge qui dispose d’un pouvoir d’appréciation qui lui  attribué par la loi, sachant que, cette copie constitue, sans doute, un commencement de preuve par écrit qui, sans être une preuve à part entière, permet d’appuyer ce que l’on prétend et qui doit alors être complété par d’autres moyens de preuve (témoignages).

 À défaut de l’original d’un acte authentique selon la législation Marocaine, le code des obligations et des contrats dans son article 442, alinéa 2 dispose que, les copies authentiques faites en conformité des articles 440 et 442 font foi si elles ne présentent ni ratures, ni altérations, ni aucune autre circonstance suspecte.[50]

En second lieu, concernant les effets de l’acte authentique vis-à-vis des tiers, parait-il évident de définir le tiers, notamment, en matière contractuelle, qui peut être définit comme étant la personne qui ne peut se voir opposer les termes de la convention à laquelle il est resté étranger. Il ne peut pas non plus en réclamer le bénéfice. Il existe cependant de nombreuses exceptions à cette règle. Il est jugé, que l’effet relatif des contrats ne prive pas un tiers, de la possibilité d’invoquer la renonciation à un droit contenu dans la transaction.

Autrement dit, la tierce personne, est celle qui n’a aucun rapport avec les parties au contrat, exclusion faite des héritiers ou des ayants droit, compte tenu, qu’ils se trouveront dans la même situation juridique de leurs parents, devanciers, ou ancêtres en cas de décès, ce qui entraîne que, les obligations dérivant des contrats, pèsent sur ces successeurs ou héritiers, sauf stipulation contraire au contrat.

   A l’égard de ces personnes, peut-on distinguer, entre les énonciation qui ne peuvent être contestées que par la procédure d’inscription de faux, et celle qu’on peut contester par tous moyens de preuve.

   Concernant le premier type d’énonciations, les tiers se trouvent astreints, en cas de contestation, de ne recourir qu’à l’inscription de faux, pareillement aux parties au contrat, c’est ce qui provient de l’article 419 du code des obligations et des contrats : « L’acte authentique fait pleine foi, même à l’égard des tiers et jusqu’à l’inscription de faux… »

   Quant au second type, relatif aux énonciations, auxquelles les parties peuvent prétendre la preuve contraire par tous les modes de preuves, un tiers peut également fonder son allégation sur les mêmes moyens de preuve, ce qui implique, qu’aucune différence, relative à la force probatoire de l’acte authentique, ne frappe les tiers.[51]

   Cependant, la nuance entre le tiers et la partie au contrat, quant à la force probante de celui-ci, réside dans le fait :

   Que d’une part, un contractant, ne peut invoquer la preuve contraire ou inverse de l’écrit, que par un autre écrit, du même genre, dont les conditions visées par la loi sont observées, excepté, les faits que la partie contractante peut en apporter la preuve par tous moyen, et notamment, la violence, le dole, la simulation, l’erreur matérielle.

   Et que d’autre part, la règle d’après laquelle « Lorsque la preuve d’un fait a été établie par un écrit, seul un écrit peut prouver le contraire. » ne s’applique pas aux tierces personnes, ce qui suppose, qu’elles peuvent apporter la preuve inverse au contenu de l’acte par tous moyens de preuve, dans la limite de ce qui est prouvé par l’inscription de faux.[52]

   C’est ce qui vient de l’arrêt rendu par la cour de cassation, en vertu duquel, la règle  disposant qu’ Il n’est reçu entre les parties aucune preuve par témoins contre et outre le contenu des actes et encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur inférieure au quantum prévu à l’article 443, ne trouve son application qu’à l’occasion d’une contestation entre les deux parties au contrats, mais pas aux tiers.[53]

    En effet, pour les tiers, la preuve écrite est écartée, en étant libre lorsqu’il s’agit d’établir non pas le contenu ou l’existence même d’un acte juridique mais les circonstances qui ont entouré soit sa conclusion ou exécution des contrats, actes juridiques. Et également libre lorsque le tiers au contrat doit prouver le contenu, existence, exécution de cet acte juridique.

 Section : Acte sous seing privé :

    En effet le législateur marocain ne définit pas l’acte sous seing privé,  c’est la doctrine qui le définit comme étant, l’écrit rédigé entre les parties sans l’intervention d’un officier public, ou par suite de l’incompétence de ce dernier ou de son incapacité ou d’un défaut de forme, s’il a été signé par les parties, dont le consentement est nécessaire pour la validité de l’acte[54].

   Hormis que cette définition est limitative dans la mesure où, d’une part, il ne cerne pas le sens littéraire du mot sous seing privé, que cet acte se distingue des actes modernes authentiques et qu’ils ont vu le jour à l’époque où les transactions financières se faisaient sous la dominance de la coutume. Et D’autre part, la particularité du mot sous seing privé réside dans le fait que ce type d’acte est signé par les deux parties contractantes, dont la rédaction est soit par eux-mêmes ou en vertu d’un mandataire.[55]

   L’acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l’oppose, ou légalement tenu pour reconnu, fait la même foi que l’acte authentique, envers toute personne, des dispositions et des énonciations qu’il renferme.[56]

Les actes sous seing privés font foi de leur date entre les parties, leurs héritiers et leurs ayants cause à titre particulier, agissant au nom de leur débiteur. Ils n’ont de date contre les tiers que : 1° Du jour où ils ont été enregistrés, soit au Maroc, soit à l’étranger ; 2° Du jour où l’acte a été déposé dans les mains d’un officier public ; 3° Si l’acte est souscrit, soit comme partie, soit comme témoin, par une personnalité décédée ou réduite à l’impossibilité physique d’écrire, du jour du décès ou de l’impossibilité reconnue ; 4° De la date du visa ou de la légalisation apposée sur l’acte par un officier à ce autorisé ou par un magistrat, soit au Maroc, soit à l’étranger ; 5° Lorsque la date résulte d’autres preuves équivalentes et absolument certaines. 6° lorsque la date résulte de la signature électronique sécurisée authentifiant l’acte et son signataire conformément à la législation en vigueur. Les ayants causent et successeurs à titre particulier sont considérés comme tiers, aux effets du présent article, lorsqu’ils n’agissent pas au nom de leur débiteur.[57]

   D’après la doctrine française, l’acte privé ou sous seing privé est celui qui a été rédigé par des particuliers, soit par les parties elles-mêmes, soit par un mandataire, tel qu’un agent d’affaire. Cet acte, comme son nom l’indique, tire toute sa valeur de la signature des parties intéressées dont il est revêtu.[58]

L’acte sous seing privé, est définit selon le législateur égyptien comme étant les acte rédigés par les intéressés, signés par eux, soit par signature, caché ou empreinte.[59]

    Au cours de cette étude, sera examiné, les actes sous seing privé préétablis destinés à faire preuve (sous-section 1), et ceux qui ne le sont pas, mais qui disposent d’une force probante de l’acte sous seing privé (sous-section 2).

  Sous-section 1 : les actes sous seing privé préétablis destinés à faire preuve :

   C’est l’acte établit par les parties, lors de leur conclusion d’un acte juridique donné, dans lequel est stipulé les clauses convenues, la consignation de leur accord et la signature des parties, ayant pour objet l’engagement des deux contractants à exécuter ce qui a été conclu. Quelles sont les conditions requises pour qu’un acte juridique soit qualifié de sous seing privé ?

   Le législateur marocain n’a pas soumis l’acte sous seing privé à des formalités spéciales. Cependant, la doctrine considère que la seule condition requise pour qu’un acte soit sous seing privé est la signature de la partie à laquelle on l’oppose.  « La signature doit être apposé de la propre main de la partie au bas de l’acte ; Un timbre ou un cachet ne peuvent y suppléer et sont considérés comme non opposés ».[60]

   On peut s’interroger sans doute à ce stade sur l’empreinte si elle peut être estimée comme une signature ?

   Pour répondre à cette question, il faut, tout d’abord souligner, que le législateur marocain n’a pas éliminé l’empreinte conformément à l’article 426 du code des obligations et contrats, contrairement à ce qui découle des interprétations doctrinales et jurisprudentielles, mais, il a écarté le caché et le timbre.

   En effet, l’empreinte s’avère pareille à la signature, pour le seul fait, que la condition unique disposée par la loi concernant la signature, « pourvu qu’il soit signé par elle ». C’est la raison pour laquelle, légalement, aucune disposition n’interdit de prendre l’empreinte en considération. Que la loi écarte le cachet et le timbre, et cela est dû essentiellement à la seule raison, qu’ils peuvent être apposés par une tierce personne autre que la partie intéressée, tel est le cas de vol et de faux.[61]

  Quant à l’empreinte, elle ne peut pourtant, ni être volée, ni être imitée. A moins que la partie contractante se trouve dans une situation de violence pour l’astreindre à apposer son empreinte, que le même cas peut se produire pour la signature. Alors la partie peut recourir à la justice pour demander la rescision des actes juridiques, dont la signature ou l’empreinte était faite sous l’empire de la violence ou de la menace[62].

   La jurisprudence a considéré, parait-il, depuis longtemps, que la personne illettrée qui, n’étant pas toujours en mesure de maîtriser la signature, recourt, dans la majorité des cas, à l’empreinte des actes juridiques portant des obligations et établis par lui, qui seront, sous peine de nullité, reçus par un notaire ou un officier public à ce autorisé, et cela découle de la teneur de l’article 427 du code des obligations et des contrats. Par conséquent, n’est pas pris en considération tout acte dont l’empreinte n’est pas certifiée par l’autorité compétente.

  Cependant, la jurisprudence de la cour de cassation, agrée par les juridictions de fond, ne tient compte que de la signature manuscrite, c’est ce qu’a confirmé la cour de cassation dans son arrêt « le contrat portant l’empreinte de la dame R.F, sur lequel l’action de l’appelant est fondée, et en vertu duquel, il prétend que la dame lui a vendu les 50% du fonds de commerce, est nul de plein droit, conformément à l’article 426  du code des obligations et contrats. Il en déduit, que l’empreinte ne constitue pas une signature, puisque le législateur marocain ne l’a pas prévu expressément parmi les dispositions inhérentes à la preuve. [63]

  Contrairement à la loi égyptienne qui n’a pas préciser où la signature doit être apposée. Selon la loi marocaine, la signature doit prendre place au bas de la page d’écrit, après les dernières stipulations, ayant pour objet la manifestation de l’accord de la partie qui signe, sur les consignations de l’acte. Ainsi, une signature sur la marge droite ou gauche de l’écrit, ou sur son entête, ne saurait être admise.[64]

Sous-section 2 : acte sous seing privé non destiné à faire preuve :

     Si la règle est que les actes sous seing privé sont établis afin de prouver l’existence de certains actes juridiques, il y a notamment des actes sous seing privé qui ne sont pas rédigés à cette fin, mais Il convient de préciser que ces actes peuvent en cas d’engendrement d’un litige être usés par les justiciables comme des modes de preuve.

    Le législateur marocain a précisé certains actes sous seing privé non destinés à faire preuve, dès lors on portera l’attention sur deux de ces actes, les télégrammes dans un premier lieu et les relevés bancaires dans un second.

    Le télégramme est l’écrit original destiné à être transmis par le bureau du télégraphe et remis à un destinataire désigné[65]. En d’autres termes, il s’agit d’un système de télécommunication assurant la transmission des écrits par l’utilisation d’un code de signaux[66].

   Au-delà du fait que le législateur marocain  a conditionné la validité de l’acte sous seing privé destiné à faire preuve  à la signature, il a toléré l’absence de cette dernière quand il s’agit du télégramme pourvu que la personne qu’il l’a expédié prouve que l’original à été remis au bureau du télégraphe, a contrario, dans l’hypothèse où l’expéditeur ne peut pas prouver l’envoi, le télégramme perd, de plein droit, la valeur de l’acte sous seing privé, sauf si l’écrit originale comporte sa signature, et c’est ce qui est retenu par l’article 428 dans l’alinéa premier du code des obligations et des contrat « Le télégramme fait preuve comme écriture privée, lorsque l’original porte la signature de la personne qui l’a expédié, ou s’il est prouvé que l’original a été remis au bureau du télégraphe par cette personne bien qu’elle ne l’ait pas signé elle-même »[67].

   Concernant la date du télégramme, elle est précisée soit par le jour et l’heure de sa remise au près du bureau du télégraphe, ou bien par la date de son expédition, sauf que cette présomption reste aisément susceptible de preuve contraire comme il est prévu dans l’alinéa 2 de l’article 428 du code des obligations et des contrats « La date des télégrammes fait foi, jusqu’à preuve contraire, du jour et de l’heure auxquels ils ont été remis ou expédiés au bureau du télégraphe »[68] .Et la date est certaine lorsque l’expéditeur a eu soin de s’en faire délivrer copie certifiée par le bureau de départ, indiquant le jour et l’heur du dépôt .

   Alors les télégrammes reçoivent la qualité d’acte sous seing privé lorsqu’ils respectent les conditions susvisées. Et faut-il souligner que l’utilisation des télégrammes connait une rareté au niveau de la pratique, et ils sont assujettis aux mêmes voies de recours concernant le désaveu de la faute et de la signature.

   S’agissant des lettres, elles sont considérées comme actes authentiques, dont le destinataire a le droit, en cas de réception, à faire preuve de ce qu’il a été convenu.

La lettre signée, en émanant de l’expéditeur, fait foi de lui et permet d’attester les mentions y consignées, ce qui entraine la non recevabilité de prouver le contraire, à moins que cette preuve soit établie par un autre écrit.

Un héritier ou ayant cause du destinataire peut s’en tenir à la lettre dans la limite de ce qui a été prévu.[69]

   En revanche, une tierce personne ne peut s’en tenir afin de prouver un droit prétendu, sauf  si la remise de cette lettre lui a été faite licitement, dépourvu, qu’elle soit signée. En absence de cette signature, la lettre n’est présumée qu’un commencement de preuve par écrit,  qui, sans être une preuve à part entière, permet d’appuyer ce que l’on prétend.

  • Les relevés bancaires :

   Les relevés bancaires sont des actes qui soulèvent une multitude de problématiques au niveau de la mission judiciaire, vue le nombre colossal des actions en justice où ces relevés sont employés. En outre l’ambigüité  que connait le cadre légale qui réglemente ces derniers, compte tenu qu’il   disperse entre le code du commerce d’une part , la loi n° 1-93-147 du 15moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l’ exercice de l’activité des établissements de crédit et de leur contrôle d’autre part et enfin  dans le circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghreb.

    Il est constatable que l’article 492 du code de commerce renvoi à la loi relative à l’exercice des établissements de crédit et de leur contrôle lorsqu’il dispose que « : Le relevé de compte constitue un moyen de preuve dans les conditions prévues à l’ article 106 du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relative à l’exercice de l’ activité des établissements de crédit et de leur contrôle ».

   Alors à la base de la loi à laquelle renvoi l’article 492, dans son article 118 qui réglemente l’admissibilité des relevés bancaires comme moyen de preuve, à son tour nous renvoi au circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghreb en disposant que « En matière judiciaire, les relevés de comptes, établis par les établissements de crédit selon les modalités fixées par circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghreb, après avis du Comité des établissements de crédit, sont admis comme moyens de preuve entre eux et leurs clients, dans les contentieux les opposant, jusqu’à preuve du contraire ».

   De ce fait, il est remarquable que le législateur marocain ne précise point la nature de ces relevés bancaires, est ce qu’ils sont authentiques ou sous seing privé et au bout du compte il n’a pas révélé leur force probante.

   En se référant au circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghreb n°28/G/ 2006 du

5décembre 2006 relatif aux modalités d’établissement des relevés de comptes de dépôts, on constate qu’il s’est chargé de préciser les mentions que doivent comporter les relevés bancaires , afin qu’ils soient admissibles comme moyen de preuve tel qu’il est prévu par l’article 118 de  la loi relative à l’exercice des établissements de crédit et de leur contrôle. Par conséquent,  les tribunaux sont tenus, à leur tour, d’observer la concordance des relevés bancaires aux mentions prévues, ce qui n’est pas vraiment  le cas , vue que les tribunaux considèrent les relevés comme moyen de preuve en ignorant le cadre légale fixé par le circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghreb .

   D’ailleurs l’acte sous seing privé comme l’acte authentique ne peut faire l’objet que d’un recours à la procédure d’inscription de faux, effectuée par une action incidente ou principale[70].

   Par conséquent les parties ne peuvent pas  s’échapper des  obligations qui les lient, vu qu’elles sont prouvées par l’acte sous seing privé, mais faut-il signaler que même si la partie a reconnu l’acte,  elle  peut contester l’exactitude d’une des mentions au moyen d’un écrit contraire ou par tout autre mode de preuve. Comme le cas de la prétention de simulation, du dol, ou de la violence  qui peuvent être prouvés par n’importe qu’elle moyen, tel  il est prévu dans l’article 419 du code des obligations et des contrats « …Cependant lorsque l’acte est attaqué pour cause de violence, de fraude, de dol et de simulation ou d’erreur matérielle, la preuve peut en être faite par témoin, et même à l’aide de présomptions graves, précise et concordantes, sans recourir à l’inscription de faux »[71], aussi concernant les actes conclus par un malade pendant sa dernière maladie, même si l’acte sous seing privé stipule que la partie est en bonne état[72].

    C’est la raison pour laquelle l’article 432 dispose que « la partie qui a avoué son écriture ou sa signature ne perd point le droit d’opposer à l’acte tous les autres moyens de fond et de forme qui peuvent lui appartenir »[73].

   On a exclu au début la date de l’acte sous seing privé vu qu’elle se caractérise par un régime spécial. La date que contient l’acte sous seing privé fait foi entre les parties et aussi entre leurs ayant cause, agissant au nom de leur débiteur comme il est prévu par l’article 425 du code des obligations et contrats «Les actes sous seing privé font fois de leur date entre les parties leurs héritier et leurs ayant cause à titre particulier, agissant au nom de leur débiteur…»[74].

   Alors les parties contractantes consigne à l’acte une date qui est considérée d’emblée comme étant celle de la conclusion de l’acte, mais il peut s’avérer que cette date est inexacte puisque   les parties peuvent l’anticiper ou la retarder, c’est-à-dire qu’elle est antidaté, ce qui mène conclure que l’acte sous seing privé n’a pas de date certaine. Alors même que la date est reconnu, la date qu’il porte n’est pas une date certaine c’est-à-dire une date dont la sincérité est doutée. Par conséquent la date n’est qu’une déclaration, et cette déclaration peut être combattue par la preuve contraire. Dans ce cas c’est la partie qui l’invoque qui doit le prouver avec tous les moyens de preuve sans procéder à l’inscription de faux.

   Si l’on veut comparer l’acte sous seing privé à l’acte authentique en ce qui concerne la date, il faut dire que l’acte sous seing privé ne fait pas fois de sa date, pas même entre ceux qui l’ont souscrit. En effet, la sincérité de la date ne peut être contestée quand il s’agit d’un acte authentique, sauf par l’inscription en faux.

   Donc, entre les parties, l’acte sous seing privé n’a pas de date certaine ; elles sont admises à prouver que l’acte est antidaté, que la date n’est pas sincère. Ce qui est vrai des parties est aussi vrai de leurs héritiers, et cela serait vrai également des ayants cause à titre particulier et même de tous tiers.

    De ce fait les parties peuvent prouver par toutes les voies de droit que la date n’est pas sincère. Il en est de même de leurs héritiers ; l’acte fait fois de sa date à leur égard, puisqu’ils sont censés figuré dans l’acte, mais il ne fait foi que jusqu’à preuve contraire.

Il en est encore de même des actes signés par le mandataire à l’égard du mandant ; ils font foi de leur date contre le mandant parce qu’il est censé figurer dans l’acte mais seulement jusqu’à preuve contraire. En est-il de même des successeurs à titre particulier, acquéreurs, donataires, créanciers hypothécaires ?

    Non, ils ne figurent pas à l’acte souscrit par leur auteur ; en ce sens ils sont tiers à l’acte, et il faut leur appliquer le principe qui régit la force probante des actes sous seing privé à l’égard des tiers.

   Là il faut mettre l’accent sur le fait que L’ayant cause à titre particulier n’a acquis de son auteur qu’un ou plusieurs droits déterminées alors que l’ayant cause à titre universel aura acquis de son auteur une fraction du patrimoine composée de droits et obligations[75] .

   Quand on consulte l’article 425 du code des obligations et des contrats dans son dernier alinéa, dispose que « …les ayants cause et successeurs à titre particulier sont considérés comme tiers, aux effets du présent article, lorsqu’ils n’agissent pas au nom de leur débiteur »[76].

   La réponse n’est pas douteuse, la loi veut garantir les intérêts et les droit de ceux qui sont restés étrangers à l’acte, qui ne savent pas et ne peuvent pas savoir qu’il a été antidaté. Donc sont tiers tous ceux qui n’ont pas figuré à l’acte. Ce qui est le cas des successeurs particuliers, parce qu’ils ne figurent à l’acte ni par eux même, ni par leur auteur, partant les ayant cause à titre particulier sont des tiers.

Les héritiers et autres successeurs universels ne sont pas des tiers, parce que, succédant aux droit et obligations des parties, ils figurent par cela même à l’acte, et d’après l’article précité ils agissent au nom de leur débiteur.

   Comme il est susvisé le but de l’article est de sauvegarder le droit de ceux qui n’ayant pas figuré à l’acte, pourraient être lésés si cet acte avait été antidaté.  Alors la seule distinction à faire est celle des parties qui figurent au contrat, ou sont censées y figurer et ceux qui n’y figurent pas, ces derniers sont les tiers.

   L’acte sous seing privé fait foi de sa date à l’égard de ceux qui y figure c’est-à-dire aux parties contractantes, mais seulement jusqu’à preuve contraire. 

   Il faut distinguer : le fait matériel de la déclaration et la vérité ou la sincérité de cette déclaration. L’acte prouve jusqu’à inscription de faux que les parties contractantes ont mis telle date à l’acte qu’elles ont dressé de leurs conventions ; car dire qu’elles n’y ont pas mis la date que l’acte porte, c’est soutenir que l’acte a été fabriqué ou falsifié, au moins quant à la date. Mais l’acte ne fait pas foi de sa date jusqu’à inscription de faux en ce qui concerne la vérité de la date.

   Sous ce rapport, il y a une différence essentielle qu’on trouve essentiel de rappeler, entre l’acte sous seing privé et l’acte authentique. Le notaire ne peut sans commettre un faux, antidaté ni postdaté l’acte qu’il reçoit ; donc  ceux qui attaquent la vérité de la date ne peuvent le faire qu’en s’inscrivant en faux ; tandis que les parties contractantes n’ont aucune mission, pas plus quant à la date que pour les autres déclarations qu’elles constatent dans leur écrit ; elle peuvent de commun accord antidater ou postdaté l’acte si donc l’une d’elles prétend que la date qu’elles ont mis à l’acte n’est point la date véritable, elle n’a pas besoin de s’inscrire en faux , elle peut le prouver par la preuve contraire.

   Reste à savoir quelle est cette preuve contraire. Il faudra que la preuve contraire se fasse par écrit comme nous l’avons exposer plus haut ou du moins par un commencement de preuve par écrit, mais il y a exception lorsque l’acte est attaqué pour cause de dol ou de fraude, ce qui sera d’ordinaire le cas pour la fausse date ; si les parties n’y ont pas mis la date véritable c’est pour faire fraude à la loi ou pour faire fraude aux tiers ; dans l’un et l’autre cas la preuve testimoniale est admise, ainsi que les présomptions.

   A l’égard des tiers, la situation est différente de celle de la force probante entre les parties. Comme il y a toujours lieu de redouter une antidate, résultant d’une connivence des deux signataires de l’écrit privé, en vue de frauder les tiers, l’acte ne fait en principe pas foi de sa date à leur égard. Il faut, pour qu’il leur soit opposable, que son antériorité résulte de l’acquisition d’une date certaine[77].


[1]Jean-Raphael, Demarchi, les preuves scientifiques et le procès pénal, thèse, Nice, 2010, P. 34

[2] Ibid., p 46

[3] Littré, V° Preuve

[4]  MERLE (R) et VITU (A), Traité de droit criminel, procédure pénale ,5ème édition, Dalloz, page. 177

[5] Faustin Hélie « traité de l’instruction criminelle », plon, deuxième édition, 1867, Tome IV, n° 1763

[6] C J A Mittermaier, « De la preuve en matière criminelle », paris, (traduction de C-A Alexandre), imprimerie et librairie générale de jurisprudence, de Cosse et N .Delamotte, 1848 page 63.

[7] E, Bonnier, « traité des preuves en droit civile et en droit criminel », 4e édition, plon, 1873 n° 1

[8] C-J-A Mittermaier, op, cit, p.65

[9] Jean-Raphael, Demarchi, op, cit, p.47

[10] J, FLOUR, J, AUBERT, E, SAVAUX, droit civil, Les obligation, 3-Le rapport d’obligation, Ed8, SIREY, 2013, volume3, P.18

[11] Ibid., P.28

[12] Ibidem.

[13] Article 443 du Dahir des obligations et des contrats promulgue les 9 ramadans 1331.12 août 1913, publie dans le B.O n° 46

[14] Article 55 code de procédure civile ; bulletin officiel n° 6158 du 26 rejeb 1434 (6 juin. 2013)

[15] P-F. Muyart de vouglans « institutes au droit criminel, ou principes généraux sur ces matières suivant le droit civil canonique, et la jurisprudence du royaume ; avec un traité particulier des crimes », Paris, chez le Breton, imprimeur du roi, rue de la Harpe, M.DCC.LVII. (1757), P, 303.

[16] 33.34 صفحة 1992 نونبر 46 عدد الأعلى المجلس قضاء بمجلة منشور 2010 /12/04 بتاريخ صادر 487 رقم قرار

[17] J, FLOUR, J, AUBERT, E, SAVAUX, op, cit, P.41

[18] Ibidem.

[19] Ibidem.

[20] J, FLOUR, J, AUBERT, E, SAVAUX, op, cit, P.42

[21]  خالد سعيد، الاثبات في المنازعات المدنية، دراسة علمية وعملية على ضوء القانون المغربي والاجتهاد القضائي لمحكمة النقض الطبعة الأولى 2014. دار السلام للطباعة والنشر.

135ص   

[22]   من قانون الاثبات المصري ان المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة…10ينص الفصل

[23]  71 ص 17   منشور بمجلة المعيار عدد 86/3833 في الملف عدد 904تحت عدد 04/04/1988 قرار صادر بتاريخ

[24]   http://www.kriswagner.be/index_files/van%20den%20haselkamp_de%20la%20preuve.pdf visité le 20/06/2018 à 15H45min

[25] François Terré, Introduction générale au droit, éd10, Dalloz, 2015, P.511        .

[26]  Article 44 de la loi N° 32.09 Dahir relatif à l’organisation du notariat (B.O. 23 juin 1925, rectifié le 29 décembre 1925

[27] http://www.juristique.com/portail/articles-207.html visité le 19/06/2018 à 1H 45 min

[28] ibidem

[29] Après l’avènement du protectorat, les autorités françaises envisageaient d’instaurer un régime notarial qui aurait servi les intérêts de leurs particuliers. A cet effet, une promulgation de la loi du 04 Mai 1925 relative à la réglementation des notaires français a eu lieu (Publié au bulletin officiel N° 661, du 23 juin 1925, page 1050, version  française)

Le notariat traditionnel qui été en vigueur au Maroc n’a fait l’objet de réglementation qu’en 07 juillet 1914 promulgué par dahir Charif, modifié le 23 Juillet 1938 07 février 1944.

C’est le dahir de 06/05/1982 et son décret d’application de 18/04/1983 portant promulgation du plan de justice de manière décortiquée. Sauf que, ses lacunes, écarts et imperfection ont amené à une nouvelle réforme qui est celle de la loi N° 16.03 du 02 mars 2006.

[31] خالد سعيد، مرجع سابق ص: 148

[32] 149 خالد سعيد, مرجع سابق ص

[33]      103 ص 2000   منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة94/5031 الملف عدد 1/11/200 صادر بتاريخ1024 قرار عدد

[34] Dahir des obligations et des contrats promulgue les 9 ramadans 1331.12 août 1913, publie dans le B.O n° 46

[35] 153خالد سعيد, مرجع سابق ص :

[36] Ibid., p.155

[37] Article 419 de la loi N° 53.05 Dahir des obligations et des contrats promulgue les 9 ramadans 1331.12 août 1913, publie dans le B.O n° 46

[38] Article 420 de la même loi.

[39] 156 خالد سعيد, مرجع سابق ص

[40]  Voir les articles 351 à 356 du code pénal marocain, DAHIR N° 1-59-413 DU 28 JOUMADA II 1382 (26NOVEMBRE 1962) PORTANT APPROBATION DU TEXTE DU CODE PENAL, Bulletin Officiel n° 2640 bis du 12 moharrem 1383 (5 juin 1963), p. 843. le faux des écrits authentiques.

[41] قرار عدد 351 صآدر بتاريخ 14/05/2008 في الملف عدد 07/341 منشور بالتقريرالسنوي للمجلس الأعلى لسنة 2008 ص 199

[42] 158 خالد سعيد, مرجع سابق ص

[43]  L’article 219 de la loi N° 53.05 dispose que « … lorsque l’acte est attaqué pour cause de violence, de fraude, de dol et de simulation ou d’erreur matérielle, la preuve peut en être faite par témoins, et même à l’aide de présomptions graves, précises et concordantes, sans recourir à l’inscription de faux. »

[44] اسامة روبي عبد العزيز الروبي، الأحكام الإجرائية للإثبات بالدليل الكتابي دار النهضة العربية ، القاهرة 2002 الطبعة الاولى ص 19

[45] www.dictionnaire-juridique.com visité le 25/06/2018 à 19H44min

[46] Article 40 de la loi N° 50.5305 Dahir des obligations et des contrats promulgue les 9 ramadans 1331.12 août 1913, publie dans le B.O n° 46

[47] Article 41 de la même loi.

[48] , محمادي لمعكشاوي مرجع سابق, 2013 ص 24

[49] Ibid., P. 25

[50] Article 442 alinéa 2, de la loi N° 53.05

[51] عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الثاني للإثبات، آثار الالتزام، ص 399

[52] 159 خالد سعيد, مرجع سابق ص

[53] قرار عدد 214 صادر بتاريخ 2004/02/18 في الملف عدد 03/1671 منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات عدد 6 ص 116

[54] M, D, DALLOZ Ainé, M, Armand, DALLOZ, son frère, de législation de doctrine et de jurisprudence, Nouvelle édition, jurisprudence générale, 1845, TOME Deuxième P.378

[55] 172 خالد سعيد, مرجع سابق ص :

[56] Article 424 de la loi N° 53.05, Dahir des obligations et des contrats promulgue les 9 ramadans 1331.12 août 1913, publie dans le B.O n° 46

[57] Article 425 de la même loi.

[58] François, terré, op.cit., P.509.

[59]  23 اسامة روبي عبد العزيز الروبي, مرجع سابق ص

[60]  Article 426 du Dahir des obligations et des contrats promulgue les 9 ramadans 1331.12 août 1913, publie dans le B.O n° 46

[61] 174 خالد سعيد, مرجع سابق. ص

[62] Ibidem.

[63] قرار عدد 142 صادر بتاريخ 08/02/206 في الملف عدد 576 قضاء المجلس الأعلى عدد 66 ص 106.

[64] عبد الرحمان بلعكيد، وثيقة البيع بين النظرية والعمل، طبعة ثالثة 2001، مطبعة صوماديل ص 281

[65] Larousse,V°télégramme

[66] http://docplayer.nl/15942991-Tractatenblad-van-het.html visité le 20/06/2018 à 03H41 min

[67] Article 428 alinéa 1 du Dahir des obligations et des contrats promulgue les 9 ramadans 1331.12 août 1913, publie dans le B.O n° 46

[68] Article 428 alinéa 2 du code des obligations et contrats

[69]2006 احمد عبدالعال ابو قرين، احكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية في ضوء الفقه والتشريع والقضاء، دار النهضة العربية القاهرة ص 33

[70]176 خالد سعيد, مرجع سابق. ص

[71] Article 419 du Dahir des obligations et des contrats promulgue les 9 ramadans 1331.12 août 1913, publie dans le B.O n° 46

[72].176 خالد سعيد, مرجع سابق. ص

[73] Article 432 du Dahir des obligations et des contrats promulgue les 9 ramadans 1331.12 août 1913, publie dans le B.O n° 46

[74] Article 425 du Dahir des obligations et des contrats promulgue les 9 ramadans 1331.12 août 1913, publie dans le B.O n° 46

[75] http://dictionnaire-juridique.jurimodel.com/Ayant%20cause.html visité le 20/06/2018 à 19H07 min

[76] Article 425 du Dahir des obligations et des contrats promulgue les 9 ramadans 1331.12 août 1913, publie dans le B.O n° 46

[77] http://www.kriswagner.be/index_files/van%20den%20haselkamp_de%20la%20preuve.pdf

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